Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01521

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01521 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR3F AFFAIRE : Société [E] [M] MASSAGES C/ [N] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, Lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, Lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [E] [M] MASSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie GOUTALAND, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [N] [L] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 - Délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025

Notification le à : Maître [B] [K] - 1448 (expédition) Maître [A] [F] de la SELARL [F] AVOCAT - 1787 (grosse + expédition) Selon exploit en date du 30 juillet 2024, la société [E] [M] MASSAGES a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [N] [L] aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

- ordonner à la requise immédiatement et sans délai, de cesser les pratiques de concurrence déloyale au détriment de la SARLU [M] MASSAGES et de lui restituer le local visé au contrat en date du 22 avril 2013 et qui a fait l’objet d’un avenant le 2 juillet 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamner à titre provisionnel à payer les sommes de 12 000€ au titre de la perte de chiffre d’affaires et de 8 000 € au titre du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de l’entreprise, - condamner Madame [N] [L] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A cet effet la société [E] [M] MASSAGES fait valoir que :

- par acte authentique en date du 22 avril 2013, Madame [C] [G] ([S]) a consenti à Monsieur [H] [I] un bail professionnel portant sur un local sis [Adresse 2] [Localité 5], en vue d’y exercer son activité de masseur kinésithérapeute. Que selon avenant du 2 juillet 2016, le bailleur a consenti un avenant en faveur de Madame [E] [M] qui a repris le bail pour son activité de bien-être aux mêmes conditions, exception faite de l’ajout d’une possibilité de sous location en faveur du nouveau preneur, - la sous location s'est ensuite exercée notamment en faveur de Madame [N] [L], en vue d’exercer son activité d’ostéopathe, - l’immeuble a ensuite été cédé par l’héritier du bailleur à Madame [N] [L] au mois d’octobre 2021. Que la nouvelle propriétaire, devenue bailleur, a ensuite fait croire à Madame [E] [M] que son titre ne pouvait perdurer, que celle-ci n’avait pas d’autre choix que de lui céder le bail détenu par elle, et que d’ailleurs le notaire avait entériné cette situation, faisant de Madame [L] à la fois le propriétaire bailleur et le titulaire du bail, - c’est dans ces circonstances que Madame [N] [L] faisait signer à Madame [E] [M] qui pensait n’avoir aucun autre choix, un nouveau contrat, intitulé bail de sous location professionnelle, en date du 22 octobre 2021, - malgré le fait que ce nouveau contrat était en contradiction avec le précédent, qui perdurait, Madame [L] ne laissait plus Madame [M] disposer de l’intégralité du local de 70m2, et celle-ci devait restreindre son activité à une seule pièce de 14,25m2. Que par ailleurs, Madame [L] sous louait à son profit et à sa guise les autres pièces du local, en violation des droits que Madame [M] tirait du contrat du 2 juillet 2016, - à l’été 2023, Madame [L] mettait en oeuvre des travaux de rénovation très importants, si bien que les différentes occupantes du local devaient établir un tour de rôle pour y exercer leur activité dans une zone restreinte pendant une durée conséquente de plusieurs mois. Que ces travaux ont conduit à ce que la pièce occupée par Madame [E] [M] soit supprimée par Madame [L] qui avait complètement reconfiguré les lieux d’une part, - d’autre part, la propriétaire annonçait à Madame [M] que son budget était épuisé, et que les toilettes qui avaient été également supprimées ne pourraient être rétablies que plusieurs mois plus tard. Que le local se retrouvait dépourvu de sanitaires, ce qu’a bien confirmé un Commissaire de Justice le 8 novembre 2023, - alors que Madame [M] protestait de cette situation, Madame [L] lui a indiqué qu’elle pouvait très bien envoyer sa clientèle aux toilettes du bar proche du cabinet, ce qui était satisfaisant puisqu’elle-même procédait de la sorte avec ses clients d’ostéopathie. Que sous le coup de l’émotion, Madame [E] [M] indiquait qu’elle ne pouvait pas envisager d’exercer son activité dans de telles conditions, et reprenait les quelques affaires qu’elle avait entreposées dans la pièce partagée avec les autres occupantes de manière transitoire pendant le temps des travaux, - sur injonction de la propriétaire, Madame [E] [M] lui remettait ses clés le 31 octobre 2023. Que quelques jours