CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 17/01771

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 mars 2025

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [T] [D] C/ [5]

N° RG 17/01771 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2NU

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [D] [5] la SELARL [6], vestiaire : 215 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [6], vestiaire : 215 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [D] a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2015 (chute dans un escalier) responsable de cervicalgies.

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2015, sans séquelle indemnisable.

Le 16 décembre 2015, Monsieur [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail en maladie délivré par le Docteur [X] [I], psychiatre, jusqu'au 31 décembre 2015, renouvelé à plusieurs reprises.

Après avis de son médecin conseil, la [5] a estimé que l'arrêt du travail du 16 décembre 2015 n'était pas médicalement justifié et un refus de versement des indemnités journalières à compter de cette même date a été notifié à Monsieur [D] le 22 mars 2016.

Le 4 avril 2016, Monsieur [D] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et réitéré cette demande à plusieurs reprises par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique.

En l'absence de réponse de la caisse, Monsieur [D] a, par requête en date du 12 juillet 2017, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Social devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, aux fins de mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par jugement avant dire-droit du 10 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse à l'encontre de la demande d'expertise de Monsieur [D] et a ordonné une expertise médicale technique avec mission de : - dire si l'arrêt de travail prescrit le 16 décembre 2015 à Monsieur [D] par le Docteur [I] était justifié au vu de son état de santé ; - dans l'affirmative, déterminer la durée pendant laquelle les arrêts de prolongations et soins prescrits à Monsieur [D] étaient justifiés.

Aux termes de son rapport d'expertise établi le 29 mars 2023, le Docteur [N] a conclu que " l'arrêt de travail prescrit pour M. [D] était justifié, et que tous les arrêts de travail prescrits ensuite de cette date étaient également justifiés."

Monsieur [T] [D] s'en rapporte à l'expertise et sollicite la condamnation de la [4] à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour l'intégralité de ses arrêts de travail du 16 décembre 2015 au 16 juin 2016.

Il sollicite la condamnation de la [4] à lui verser une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice subi en faisant valoir que la passivité et les délais excessivement longs de la [4] ont entraîné la dégradation de son état de santé psychique, et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [3] conclut à l'homologation du rapport d'expertise et au rejet du surplus des demandes de Monsieur [D].

Elle indique avoir exécuté le jugement du 10 mai 2022 ayant ordonné une expertise médicale technique et ne pas être responsable des délais de mise en oeuvre de cette mesure par le service médical et de transmission du rapport par l'expert.

MOTIFS

Il ressort du rapport de l'expert que : "L'expertise met en présence d'un assuré sans antécédents psychiatriques notables, et qui a développé une réaction anxio-dépressive sévère à la suite d'une chute dans les escaliers. Malgré une prise en charge précoce, spécialisée et bien conduite, l'évolution a été nettement péjorative, avec chronicisation des troubles psycho-traumatiques venus se greffer sur l'événement initial ayant occasionné un trauma vertébral. Au fur et à mesure du temps, les thérapeutiques ont dû être intensifiées, le tableau clinique s'enrichissant de troubles anxieux de type panique, d'agoraphobie, de signes d'atteinte thymique, et de rituels à type de TOC de vérifications de plus en plus envahissants. M. [D] est désormais bénéficiaire de l'AAH depuis 2020, il est extrêmement invalidé, et il existe un continuum clinique, comme si l'accident avait été le déclencheur d'une décompensation d'un trouble structurel d