Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01679

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01679 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTWC AFFAIRE : SNC MOGOTE C/ SOCIETE [F] [D] C [G] (CVCM)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

SNC MOGOTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SOCIETE [F] [D] C [G] (CVCM) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 - Délibéré au 20 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025

Notification le à : Maître [Z] [U] de la SELAS [M] AVOCATS - 805 (Grosse + expédition) Maître [S] [K] - 788 (expédition)

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2008, Madame [W] aux droits de laquelle vient la société MOGOTE, a consenti à la société C.[D] C.[G] un bail commerciial portant sur un local sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel 6 300 € payable par trimestre et d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 14 547,55 € correspondant aux loyers et charges impayés, et d'avoir à respecter les clauses du bail (garnissage des lieux loués), visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 septembre 2024, la société MOGOTE a assigné en référé la société [F][D] [F][G] en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise, * paiement d’une provision de 14 555,43 € au titre des loyers et charges impayés au 29 août 2024, outre 1 455,54 € au titre de la clause pénale contractuelle, * paiement d’une indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, * paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En défense la société C.[D] C.[G] :

- reconnaît devoir la seule somme de 4 690,27 € au titre de l'arriéré locatif, - soulève l'existence de contestations sérieuses, - s'oppose aux demandes de la société MOGOTE, - forme une demande de délai de paiement.

La société MOGOTE en réplique et à l'audience :

- actualise sa créance à 13 782,95 € au 13 décembre 2024, décembre inclus - forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 37 358,18 € correspondant à la différence entre le prix du loyer de sous-location et le prix du loyer principal, arrêté à la date du 10 décembre 2024, - s'oppose à out délai.

La société [F][D] [F][G] sollicite un délai de paiement de 24 mois. Il n'est pas justifié des inscriptions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 782,95 € au titre des loyers et charges impayés 13 décembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner la société [F][D] [F][G] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

Il sera relevé que la société [F][D] [F][G] n'a pas contesté devant le juge du fond le commandement de payer, que la TVA est due, conformément au bail, qu'il est justifié des avis de taxes foncières et que les frais, pénalités ont été retirés du décompte produit par le bailleur. Les demandes au titre de la clause pénale, de même que paiement de la différence entre le prix du loyer de sous-location et le prix du loyer principal, arrêté à la date du 10 décembre 2024 ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. La société [F][D] [F][G] justifie par la production d'un constat d'huissier de ce que les locaux sont à nouveau garnis et exploités.

Elle a effectué par ailleurs 4 versements en novembre 2024 à l'effet de commercer à apurer l'arriéré locatif pour un montant global de 2 600 €.

Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société MOGOTE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [F][D] [F][G] et de tous occupants de so