Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01439

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01439 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR5M AFFAIRE : [U] [Z] C/ [A] [L], [B] [X], SAS RSI- AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOQUET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z] née le 25 Septembre 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [A] [L] née le 02 Septembre 1983 à [Localité 9] ( TUNISIE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [X] né le 20 Mai 1978 à [Localité 7] ( TUNISIE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocats au barreau de LYON

SAS RSI- AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOQUET dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le à : Maître [R] [Y] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88 (expédition) Maître [G] [T] de la SELARL ELITYS AVOCAT - 759 (grosse + expédition) Maître [I] [M] de la SELARL LEGI RHONE ALPES - 103 (grosse + expédition)

[U] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 17 et 18 juillet 2024 [A] [L], [B] [X] et la société RSI (agence immobilière Guy Hoquet) SARL pour voir ordonner une expertise destinée à rechercher l’existence de désordres affectant le bien situé à [Adresse 6], concernant l’existence et l’état de la pompe de relevage et de la fosse septique, en déterminer les causes et l’origine, leur antériorité à la vente, leur importance, les travaux de remise en état et leur coût, la connaissance des désordres par les vendeurs, les préjudices subis par l’acquéreur, voir condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a acquis cette maison à usage d’habitation le 22 juillet 2022 de Monsieur [X] et Madame [L], au prix de 241000 euros. L’agence Guy Hoquet [Localité 5] est intervenue à la vente en qualité d’agent immobilier mandatée par les vendeurs. À compter du mois de novembre 2022, madame [Z] a été confrontée à des difficultés relatives à l’évacuation des eaux usées, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente notarié de Maître [O] [K], notaire à [Localité 4], le bien est équipé d’une pompe de relevage et d’une fosse septique reliée au réseau d’assainissement, système qui n’a jamais été porté à sa connaissance à l’occasion des trois visites effectuées en présence des vendeurs et de l’agence immobilière. Il est au contraire mentionné que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Madame [Z] est régulièrement appelée à faire intervenir un professionnel de l’assanisssement pour effectuer un débouchage par haute pression des canalisations eaux vannes et usées. Le commissaire de justice intervenu le 7 février 2023 confirme l’existence d’une pompe de relevage vétuste et grossièrement raccordée et la présence d’eau stagnante accompagnée d’une odeur nauséabonde. Le rapport d’expertise amiable du 5 mai 2023 met en évidence l’existence de nombreux autres désordres qui affectent l’immeuble, notamment de défaut d’étanchéité. L’expert conclut que le système existant est totalement hors norme et devait déjà se boucher bien avant la vente en 2022. Madame [Z] a sollicité l’annulation de la vente à ses vendeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2023, sans réponse.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madme [L] et Monsieur [F] sollicitent le rejet des demandes de paiement et demandent de condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils ont lors de la visite de la maison insisté sur le fait qu’une salle de sport était aménagée dans le garage, avec une salle d’eau d’appoint équipée d’une pompe de relevage. Le bien immobilier est bien raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, et ainsi que mentionné dans l’acte de vente. Quant à la pompe de relevage de la salle d’eau située près du garage, les vendeurs en ont montré le fonctionnement à la demanderesse lors des visites. Ils n’ont jamais connu de difficulté de fonctionnement de l’installation, qui doit être entretenue. Madame [Z] ne dit pas en quoi une éventuelle difficulté avec la pompe de relevage relative à la douche du garage constituerait un vice caché. Il n’existe pas