CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/01441

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 mars 2025

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffièe

tenus en audience publique le 14 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [G] [S] C/ [7]

N° RG 22/01441 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5W

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par M. [Y] [V], juriste de la [9], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [S] [7] [9] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [S], employé en qualité de magasinier par la société [8], a souscrit le 14 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à un "arthrose - chondropathie - fémorotibiale."

A l'appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 faisant état d'un "gonalgies gauche sur arthrose fémoro-tibiale interne et arthrose fémoro-patellaire."

Un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [4], en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 mars 2022, n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par décision du 7 mars 2022, la [4] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, décision maintenue par la commission de recours amiable le 11 mai 2022.

Monsieur [G] [S] a saisi le 18 juillet 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Il sollicite avant dire-droit la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

La [4] sollicite également la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.

Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.

Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée et a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à au moins 25 %.

La [4] a diligenté une enquête administrative qui détaille les travaux réalisés par Monsieur [G] [S], qui occupe le poste de magasinier - préparateur de commandes au sein de [10] avec une ancienneté depuis le 08/06/1982 (entre 1982 à 2009, il s'agissait de FOURNIER SA à [Localité 13]).

La synthèse établie par l'agent assermenté de la caisse indique que Monsieur [S] travaille à temps plein sur un rythme hebdomadaire de 35h00 réparti sur 5 jours.

Monsieur [S] a décrit la nature de son exposition entre 1982 à 2013 comme suit :

- De 1984 à 2006 : il s'occupait en alternance de préparation de commande et réception. Il estime que de 1982 à 2006, la répartition de son activité était 60 % à la préparation de commande et 40 % à la réception et qu'il effectuait des travaux en position accroupie en moyenne 2h00 par jour et ce parfois toute la semaine soit sur 5 jours lors de la préparation de commande ;

- De 2006 à 2010 sur le site de [Localité 14] : il effectuait également en alternance de la réception et de la préparation de commande et effectuait principalement de la préparation