PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 24/05982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine GENTY ; Monsieur [F] [U] [I]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFA
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [X], [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
DÉFENDEUR Monsieur [F] [U] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFA
PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE Monsieur [R] [X] a assigné Monsieur [I] [F] [U] Pour voir valider le congé délivré le 25/10/2023 pour le 31/01/2024 ; Pour voir constater que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre depuis le 31/01/2024 ; Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard Le demandeur sollicite en outre : -- La condamnation au payement de la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés au 31/01/2024 - la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 300,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation; - la condamnation de son adversaire au payement de la somme de 472,76 Euros au titre de la majoration de 10 % - la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - L’exécution provisoire - la condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ; A l'audience de plaidoirie le demandeur maintient ses demandes il précise seulement que la dette a augmenté puisque le défendeur est absent à l’audience. Il sollicite de la juridiction : - Voir valider le congé délivré le 25/10/2023 pour le 31/01/2024; - Voir constater que Monsieur [I] est un occupant sans droit ni titre depuis le 31/01/2024 ; - Voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
Le demandeur sollicite en outre :
- La condamnation au payement de la somme de 4727,68 Euros au titre des loyers impayés au 31/01/2024 - la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 300,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation; - la condamnation de son adversaire au payement de la somme de 472,76 Euros au titre de la majoration de 10% - la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2800,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - L’exécution provisoire - la condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE Monsieur [I] [F] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie :
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles : bail d’immeuble à usage d’habitation ; congé signifié ;attestation notariée Décompte actualisé Attendu que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie. Attendu que le congé délivré est en conséquence valable Attendu que le congé délivré par le bailleur en date du 25/10/2023 pour la date du 31/01/2024 est régulier en la forme. Attendu qu’il est valable au fond. Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur. Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Attendu que le bailleur est opposé à tout délais. Attendu qu'il n’y a pas lieu d'accorder un délais puisque qu'il n’ a pas été sollicité. Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée. Attendu que la demande de conda