Service des référés, 21 mars 2025 — 24/55777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/55777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVD

N° : 5

Assignation du : 06 Août 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société SADSI, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0025

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE DE L’ELAN [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Emmanuel FATÔME, avocat au barreau de PARIS - #R0045

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1997, la société civile immobilière S.C.I. [Adresse 3] a consenti un bail commercial à la société COMPAGNIE DE L'ELAN portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 300.000 francs, hors charges et hors taxes.

Par acte notarié en date du 28 septembre 2007, la société S.A.S. SADSI a acquis la propriété des locaux précités à la société S.C.I. [Adresse 3].

Par acte extrajudiciaire délivré le 2 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 71.732,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la société S.A.S. SADSI a fait assigner la société COMPAGNIE DE L'ELAN devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statutant en référés référés, aux fins de voir : – constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; – ordonner l'expulsion de la COMPAGNIE DE L'ELAN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; – ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; – condamner la société COMPAGNIE DE L'ELAN à lui payer la somme provisionnelle de 82.642,88 euros au titre de l'arriéré locatif ; – condamner la société COMPAGNIE DE L'ELAN au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 10.910,53 euros, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; – condamner la société COMPAGNIE DE L'ELAN au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 14 février 2025.

A cette audience, la demanderesse à l'instance met en avant le fait que sa locataire a procédé au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la date du 10 février 2025. Toutefois, en raison de paiements trop irréguliers depuis de nombreuses années, elle maintient l'ensemble de ses demandes en ce y compris celle relative à l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société COMPAGNIE DE L'ELAN sollicite du juge des référés de :

"Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé de : - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ; - ACCORDER rétroactivement à la société Compagnie de l'Elan des délais de paiement jusqu'à la date du 14 février 2025 ; - CONSTATER que l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1 er juin 1997 délivré le 2 juillet 2024 a été réglé par la société Compagnie de l'Elan ; - JUGER que la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1 er juin 1997 n'a par conséquent produit aucun effet ;

Par conséquent, - DEBOUTER la société Sadsi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Compagnie de l'Elan.".

A l'issue des débats, la société COMPAGNIE DE L'ELAN a été autorisée à produire le justificatif de paiement du loyer et des charges pour le mois de mars 2025.

Toutefois, par note en date du 24 février 2025, la société COMPAGNIE DE L'ELAN a jugé utile de développer de nouveaux moyens auxquels a répondu, par note en date du 4 mars 2025, la société SADSI. Elles ont, par ailleurs toutes deux modifié leurs prétentions.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

SUR CE,

Sur l'étendue de la saisine du juge des référés

En l'espèc