PCP JTJ proxi fond, 20 mars 2025 — 24/05661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. SIMBER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole COHEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DQI
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société DELPHIMMOBILIER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0988
DÉFENDERESSE S.C.I. SIMBER, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE représentée par M. [Z] [S] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DQI
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SIMBER est propriétaire du lot n°24 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société DELPHIMMOBILIER GESTION (SASU), a fait assigner la SCI SIMBER devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 6070,08 euros au titre des charges impayées dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2024, date de la mise en demeure ; - 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de signification et d’exécution.
Le dossier était envoyé le 15/10/2024 devant le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L'affaire était examinée à l'audience du 10/01/2025 devant la juge du pôle civil de proximité.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société DELPHIMMOBILIER GESTION (SASU) et représenté par son conseil, actualise ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement à hauteur de 5331,54 euros selon décompte arrêté au 10/01/2025, 1er trimestre 2025 inclus. Il maintient les autres demandes dans les termes de l’assignation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SCI SIMBER, représentée par son gérant [Z] [S], sollicite le rejet des demandes au titre des frais et des dommages et intérêt, et l’octroi d’un échéancier de paiement en 5 mensualités.
Il indique ne pas contester le principe de la dette, mais avoir été en difficulté financière suite à des impayés de son locataire. Il précise avoir toujours été en contact avec le Syndic ou le syndicat de copropriétaire afin de trouver des solutions, et ne pas avoir été en mesure d’honorer l’échéancier amiable proposé suite aux impayés de son locataire. Il ajoute que le Syndic n’a souffert aucun préjudice de cette situation et ne justifie pas des frais qu’il réclame. Il affirme enfin ne pas être de mauvaise foi, et être capacité d’apurer sa dette rapidement.
La décision a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditi