PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 24/09788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [U] [F], Monsieur [X] [C] [S], Monsieur LE PREFET DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas MERTENS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBY
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
DÉFENDEURS Madame [R] [U] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [C] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/07/2023, pour une durée d’1 an renouvelable tacitement, [I] [L] a donné à bail à [R] [F] et [X] [S] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], lot 18, pour un loyer mensuel initial de 1520 euros outre des charges forfaitaires mensuelles de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20/03/2024, [I] [L] a fait délivrer à [R] [F] et [X] [S] un congé pour vente à effet au 30/06/2024 à minuit.
Par actes de commissaire de justice remis en date du 16/10/2024 à étude, [I] [L] a assigné [R] [F] et [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir : - valider au fond et en la forme le congé délivré le 20/03/2024 pour le 30/06/2024 à minuit ; - déclarer [R] [F] et [X] [S] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent au [Adresse 5] ; - ordonner l’expulsion des lieux de [R] [F] et [X] [S] et de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ; - condamner [R] [F] et [X] [S] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre la revalorisation légale, à savoir la somme mensuelle de 1713,19 euros ; - condamner [R] [F] et [X] [S] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive à quitter les lieux et de leur obstruction à toute visite des lieux ; - condamner [R] [F] et [X] [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 10/01/2025.
[I] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
[R] [F] et [X] [S], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire était mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 25-8 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte p