6ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 22/03043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/03043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEOR
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société NOTAPIERRE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire C0301
DEFENDERESSES
S.A.S. SUPERBUILD [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Benjamin [Localité 7] de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire D0258
Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors de débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par assignation du 23 février 2022, la société Notapierre a attrait devant le tribunal judiciaire de Parisla société Superbuild, et les MMA iard et MMA iard assurance mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Superbuild
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Notapierre forme les prétentions suivantes : “DONNER acte à la société Notapierre de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Superbuild, MMA iard assurance mutuelles et MMA iard CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action, DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle”.
Selon conclusions d'acquiescement notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société DASA venant aux droits de la société Superbuild demande au juge de la mise en état de “ PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société Notapierre ; DONNER ACTE à la société DASA de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action en tant que de besoin ; CONSTATER l'extinction de la présente instance ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés.”
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d'instance et d'action :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Notapierre forme un désistement d'instance et d'action à l'encontre de toutes les parties, désistement qui a été expressément accepté par société DASA venant aux droits de la société Superbuild selon conclusions du 26 novembre 2024.
Il est rappelé qu'aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n'avait été présentée par la seule partie qui avait constitué avocat de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d'instance et d'action est parfait et l'extinction de l'instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Eu égard aux conclusions concordantes, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action la société Notapierre à l'égard de la société DASA qui vient aux droits de la société Superbuild, et des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Superbuild ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Faite et rendu