9ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 23/09382

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me HAZIZA Me COELHO

9ème chambre 2ème section N° RG 23/09382 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSE N° MINUTE :

Assignation du : 20 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC382 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9108 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0694

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 20 juillet 2023, Madame [V] [O] a fait assigner la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED) et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 2224 et 1242 du code civil, de : « Dire Madame [V] [O] recevable et bien fondée dans son action en responsabilité civile contre BRED BANQUE POPULAIRE Condamner BRED BANQUE POPULAIRE au paiement à Madame [O] des sommes suivantes, sauf à parfaire : - 19.163,60€ € au titre du préjudice financier (la dette indue) pour memoire - 7.000 € au titre du préjudice moral - 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la BRED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène HAZIZA , Avocat au Barreau du Val de Marne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a débouté Madame [O] de sa demande de production forcée dirigée contre la BRED.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 17 février 2025, Madame [O] a déclaré se désister de son instance et de son action.

Par écritures signifiées le 18 février 2025, la BRED a déclaré accepter ce désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Madame [O], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.

Conformément à l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS parfait le désistement de Madame [V] [O], de l'action engagée à l'encontre de la société coopérative BRED Banque Populaire, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 23/09382 ; DECLARONS que chacune des parties conservera la charge des frais de l’instance qu’elle a engagés.

Faite et rendue à [Localité 5] le 21 Mars 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT