8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 24/14720

Envoi en médiation Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me IVARS, Me BAUDOUIN et Mme [Y], médiateur

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/14720 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWQ

N° MINUTE :

Assignation du : 15 novembre 2024

MÉDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 21 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. SYNDIC ONE [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2024 par Mme [R] [D] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] ; Vu la proposition d'entrer en médiation effectuée par le juge de la mise en état le 15 janvier 2025 ;

Vu les messages électroniques adressés par les parties les 20 et 24 février 2025 par lesquels elles acceptent la désignation d'un médiateur judiciaire ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [J] [Y], avec la mission ci-après énoncée.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.200 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 30 avril 2025 inclus, suivant la répartition ci-après :

- 600 euros à la charge de Mme [R] [D] ; - 600 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ;

ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l'une des parties pouvant être suppléée par l'autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Le médiateur devra informer les parties, dès l'acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d'accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

[J] [Y] [Adresse 1] [Localité 7] Tél. 01 42 22 46 47 - Fax 01 40 20 43 76 [Courriel 11]

(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec cette dernière) ;

Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à