PCP JCP référé, 21 mars 2025 — 24/07500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2025 à : - Me S. GUILLAUME - Me V. VIOT Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à : - Me V. VIOT La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/07500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNN
N° de MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025
DEMANDERESSE La Société Anonyme SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Samuel GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0441, substitué par Me Aliénor MAGNERON, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Véronique VIOT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0219 Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Véronique VIOT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0219
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
Décision du 21 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/07500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNN
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 3 novembre 2021, la SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [G] [B] et Mme [N] [S] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 2.400 euros, charges en plus, soit un loyer actuel de 2.870,61 euros charges comprises.
Les échéances du loyer et des charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 27 décembre 2023, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. [G] [B] et Mme [N] [S] pour paiement, sous deux mois, d'un arriéré de 7596,10 euros, en principal, dû au 18 décembre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023 présenté le 19 décembre 2023, M. [G] [B] et Mme [N] [S] ont donné congé pour le 19 janvier 2024 pour motif légitime, laissant une dette locative de 9355,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE a assigné, en référé, M. [G] [B] et Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - condamner, in solidum, M. [G] [B] et Mme [N] [S] au paiement de l’arriéré du loyer et des charges courants de 9355,51 euros, arrêté au 19 janvier 2024, - ordonner la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie, soit 2.400 euros, - condamner, in solidum, M. [G] [B] et Mme [N] [S] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. À l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE s’est référé à ses conclusions en réponse comme suit : - débouter M. [G] [B] et Mme [N] [S] de leurs demandes, - condamner, in solidum, M. [G] [B] et Mme [N] [S] au paiement de l’arriéré du loyer et des charges courants de 9355,51 euros, arrêté au 19 janvier 2024, - ordonner la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie, soit 2.400 euros, - condamner, in solidum, M. [G] [B] et Mme [N] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais
irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE expose que les loyers n’étaient plus payés depuis octobre 2023, ce rendant sa créance incontestable. Elle indique avoir été harcelée de courriels des locataires se plaignant, à escient discutable, des nuisances sonores de leurs voisins et justifiant, à présent, les impayés. Elle dénonce la tardiveté de cette justification d’impayés ayant démarré trois mois avant leur congé et rappelle que seuls des manquements du bailleur rendant le local impropre à son usage et totalement impossible à en jouir peuvent le justifier, ce qu’il convient, en tout état de cause, d’examiner au fond.
La SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE indique que les locataires ont déjà bénéficié d’un délai factuel de paiement de treize mois.
Le conseil de M. [G] [B] et Mme [N] [S], se référent à ses écritures, s’est référé à ses conclusions en défense n° 2 comme suit : - juger M. [G] [B] et Mme [N] [S] recevables en leurs demandes, - juger que le bien-fondé de la créance de la SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE se heurte à une contestation sèrieuse et la débouter de ses demandes, - subsidiairement, ordonner que le paiement de la somme demandée s’effectue sur une pèriode de vingt-quatre mois à compter de la décision, soit 289,81 euros par mois, - reconventionnellement, juger incontestable que la SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE a manqué à ses obligations de jouissance