PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 24/11327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOQ
N° MINUTE : 12/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/02/2022, [E] [V] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT, devenue par fusion FRANFINANCE, un contrat de prêt personnel d'un montant de 49000 euros au taux contractuel nominal de 3,44% (TAEG 3,50%), remboursable en 84 mensualités de 657,21 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 10/12/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE a fait assigner [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet à la date de l’assignation ;sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 41442,74 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,44% à compter du 16/04/2024 ;n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À l'audience du 10/01/2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[E] [V], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 10/01/2025.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors d