Service des référés, 21 mars 2025 — 24/58906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYN
N° : 1
Assignation des : 27 Décembre 2024 et 08 Janvier 2025 [1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. DAUNOU, Société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #D0860
DEFENDEURS
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique FINAL FLASH [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [O], [X], [L] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 novembre 2018, la société S.C.I. DAUNOU a consenti un bail commercial à la société S.A.S. FINAL FLASH concernant un local situé au sein de l'immeuble du [Adresse 2]. Le bail a pris effet à compter du 15 novembre 2018 et ce pour une durée de 9 ans.
Aux termes de cet acte, Monsieur [O] [G] a consenti un acte de cautionnement solidaire avec une renonciation expresse au bénéfice de discussion et de division jusqu'au 14 novembre 2017 et pour un montant de 693.360 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 13 septembre 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 33.965,20 euros, ce commandement ayant été dénoncé à Monsieur [G], en sa qualité de caution solidaire, le 25 septembre 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, la S.C.I. DAUNOU a, par actes de commissaires de justice signifiées les 27 décembre 2024 et 8 janvier 2025, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la S.A.S. FINAL FLASH et Monsieur [O] [G] aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 61.156,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du lyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 5.895,21euros, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer et le coût de l'état des privilèges et les frais de toutes significations dans le cadre de la présente instance.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE et la BANQUE CIC EST, par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025.
A l'audience, la société S.C.I. DAUNOU sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, l'article XIII du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et/ou indemnités d'occupation ou accessoires à l'échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir du bénéfice de la clause.
Le commandement délivré le 13 septembre 2024 vise la cl