Expropriations, 13 mars 2025 — 24/00022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■
Expropriations
N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
[1]
[1] Délivrées le :
MINUTE N° JUGEMENT rendu le 13 MARS 2025 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V] [X] [Adresse 4] [Localité 8]
Non représenté
POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [P] [T]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à Maître Stéphane DESFORGES Copie simple à :Commissaire du Gouvernement du Val-de-Marne
Décision du 13 mars 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
OPÉRATION :SGP (L14 sud)- Parcelle I n°[Cadastre 2] [Adresse 5])
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 04 février 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 27 mai 2024, la Société des grands projets a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à M. [L] [X], au titre de l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située [Adresse 6] à Chevilly-Larue (94550), à la somme de 85 euros tous chefs de préjudices confondus.
Par mémoire complémentaire visé par le greffe le 04 décembre 2024, la Société des grands projets a demandé la fixation de l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra, au motif que les attestations immobilières établies à la suite du décès de Mme [R] [M] épouse [X] et de M. [H] [X] ne visent pas la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] leur ayant appartenu de sorte qu’en l’état, M. [L] [Z] n’est pas titré sur celle-ci.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le transport a été fixé au 15 janvier 2025 et effectué à cette date en présence de l'expropriant, du commissaire du gouvernement et de M. [L] [X], dûment convoqués.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, le commissaire du gouvernement a retenu une indemnité totale de 86,62 euros.
L’exproprié n’a pas constitué avocat.
Décision du 13 mars 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience tenue le 04 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la date de référence
Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'util