PCP JTJ proxi référé, 21 mars 2025 — 25/00049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2025 à : - Me O. TIQUANT - M. [V] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à : - M. [V] [B]

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé N° RG 25/00049 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCQ

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier TIQUANT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P0166

DÉFENDEUR Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 21 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/00049 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCQ

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y] a consenti à M. [G] [B] un prêt de 5.000 euros, remboursable par échéances de 500 euros à compter du 15 février 2024. Les échéances n'ont pas été payées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, M. [W] [Y] a mis en demeure M. [G] [B] de régler les sommes dues.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2024, M. [W] [Y] a assigné, en référé, M. [G] [B] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.

Il demande, au visa de l'article 1103 du code civil, de : - condamner M. [G] [B] à payer la somme de 5.000 euros à M. [W] [Y] ; - condamner M. [G] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titres de dommages et intérêts ; - condamner M. [G] [B] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [W] [Y] demande la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme. Il insiste sur la mauvaise foi de M. [G] [B], qui ne lui a rien réglé pendant des mois. Estimant sa confiance trahie, il estime avoir subi un préjudice moral.

À l'audience du 23 janvier 2025, le conseil de M. [W] [Y] a rappelé ses écritures et dit être sans nouvelles de M. [G] [B].

Assigné par dépôt de la copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [G] [B] n'a été ni comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. ».

Sur la demande de résiliation du contrat de prêt

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

En l'espèce, M. [G] [B] produit un formulaire de reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers destiné à sa déclaration fiscale. S'il n'est pas démontré que la déclaration ait été faite à l'administration fiscale, ce qui n'est en rien une condition de validité du contrat, ce formulaire, stipulé comme rempli par M. [G] [B] en qualité d'emprunteur et contenant l'état civil des deux parties, comporte la date du 12 janvier 2024 et stipule une valeur totale prêtée de 5.