8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 21/00945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BOUSQUET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ALLALI
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00945 N° Portalis 352J-W-B7F-CTUTS
N° MINUTE :
Assignation du : 19 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025 DEMANDEURS
Madame [W] [R] [Adresse 7] [Localité 4]
Monsieur [F] [X] Madame [E] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 11] (AUSTRALIE)
représentés par Maître Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2052
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par syndic le Cabinet SULLY GESTION, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709
Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/00945 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [W] [R] y est propriétaire des lots n°14 et 21 (un appartement au 5ème étage et une cave), tandis que M. [F] [X] et Mme [E] [C] (ép. [X]) sont propriétaires des lots n°10 et 23 (un appartement au 3ème étage et une cave).
L’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2020, tenue par visioconférence ou par correspondance, a autorisé les époux [D] à installer un climatiseur sur le balcon du 2ème étage (résolution n°19).
Par exploit délivré le 19 janvier 2021, Mme [R] et les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 3ème arrondissement, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 en toutes ses résolutions et, subsidiairement, l’annulation de la résolution n°19.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [W] [R], M. [F] [X] et Mme [E] [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Juger nulle et en tout cas prononcer l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2020 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] à payer Madame [R] et Monsieur et Madame [X], une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance ;
Dispenser Madame [W] [R] et Monsieur et Madame [X] de toute participation à dépense commune des frais de procédure.
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Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 15 du décret du 17 mars 1967 et 22- de l’ordonnance du 25 mars 2020, de :
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], prise en la personne de son syndic, la société SULLY GESTION,
Et en conséquence : DEBOUTER Madame [R] et les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [R] et les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 04 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 24 janvier 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'annulation de la résolution n°19 l'assemblée générale du 30 novembre 2020
Les demandeurs soutiennent, en premier lieu, que l’assemblée générale a été convoquée par courrier du 3 novembre 2020 indiquant qu’elle se tiendrait physiquement dans les locaux du syndic sis [Adresse 3], à 15 heures, avec possibilité d’y participer par visioconférence ou encore en utilisant le vote par correspondance ; que la société Oralia Sully Gestion a pris l’initiative, le 25 novembre 2020, de recourir exclusivement au vote par correspondance ; que si l’assemblée générale s’est finalement tenue par visio