PCP JCP fond, 18 mars 2025 — 24/10099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Nicolas CROQUELOIS

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ4

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. d’[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSES Madame [O] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0109

Association UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0109

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 18 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ4

Par exploit de Commissaire de Justice du 29 octobre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner Mme [O] [E] née [P], locataire suivant engagement de location d’un local à usage d’habitation en date du 1er octobre 2012 produit aux débat, et l’UDAF DE [Localité 6], son tuteur, aux fins d’obtenir:

- la prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de nuisances locatives et aux torts exclusifs de la locataire, et de son expulsion immédiate (avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ainsi que de tous occupants de son chef , avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;

- la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer actualisé, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des locaux;

- la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.

A l’audience du 13 janvier 2025 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes.

Elle expose principalement à l’appui de ses demandes: - que par jugement du 28 mai 2015, renouvelé par jugement du 14 mai 2020, Mme [O] [E] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et l’UDAF DE [Localité 6] ayant été désignée en qualité de tuteur; - que depuis plus de 8 ans de très nombreuses réclamations ont été émises par les voisins de Mme [E], en raison de nuisances causées, et de son comportement de plus en plus ingérable, entre deux hospitalisations; - que notamment Mme [E] hurle dans son logement et dans les parties communes, sort nue et menace les autres locataires de les tuer, et court après les enfants; - qu’il a été signalé également qu’elle a été vue en train d’uriner sur les paillassons et à dormir sur les paliers; - que la situation de Mme [E] s’est aggravée au cours de l’année 2022, les voisins ayant alerté le bailleur sur le fait qu’elle dormait par terre dans son logement, n’ayant plus de lit, ni de drap, ni de couverture et étant nourrie par ses voisins à défaut de nourriture dans le réfrigérateur; - que les locataires vivent ainsi dans la crainte et l’insécurité, Mme [E] pouvant avoir des crises d’angoisse ou de violences.... - que malgré des courriels et une mise en demeure adressée à son tuteur, la situation perdure.

Mme [E] représentée, sollicite le débouté des demandes à titre principal et à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle sollicite également la condamnation de la société 1001 VIES HABITAT à payer à Maître Nicolas CROQUELOIS la somme de 1500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens. Elle fait valoir notamment à l’appui de sa défense qu’au vu des pièces produites, l’actualité des troubles entraînant la résiliation du bail n’est pas démontrée, le dernier élément remontant à plus d’une année et que dès lors le tribunal ne pourra que débouter la demanderesse de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire :

Attendu que la partie demanderesse produit à l’appui de ses demandes : * l’engagement de location en date du 1er octobre 2012, * des courriels échangés en 2016 entre la Conseillère en Economie Sociale et Familiale auprès de LOGEMENT FRANCILIEN et le tuteur afin d’alerter celui-ci sur les troubles de jouissance importants caus