8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 21/04049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [K] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BOURQUELOT
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04049 N° Portalis 352J-W-B7F-CUAXK
N° MINUTE :
Assignation du : 12 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025 DEMANDERESSE Madame [S] [Y] épouse [R] élisant domicile au cabinet de son administrateur de biens le cabinet Denise LADOUX [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet PAUTRAT, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAXK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 décembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R] née [Y], est propriétaire du lot n°1, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le lot n°1 est un local commercial situé au rez-de-chaussée, doté d’un sous-sol avec cave, et donné à bail à la société SARL Le Fournil de [Localité 10] y exerçant une activité de café, brasserie et restaurant, sous l’enseigne « Le Baratin ».
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020, des résolutions relatives aux réparations du plancher haut de la cave de Mme [R] ont été soumises au vote des copropriétaires.
C’est dans ces conditions que Mme [S] [R] a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 12 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13], aux fins d’annulation des résolutions n°4, n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [S] [R] née [Y], demande au tribunal de :
« Prononcer l’annulation des résolutions n° 4, 5, et 6 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 21 décembre 2020 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAXK
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 13ème, demande au tribunal de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 12] en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Mme [R] de sa demande d’annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 ; Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie Buniak, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale d’annulation des résolutions n°4, n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes d’annulation des résolutions 4, 5 et 6, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que Mme [R] dispose de la qualité de défaillante pour n’avoir été ni présente ni représentée à l’assemblée générale du 21 décembre 2020, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 13 janvier 2021 à la demanderesse.
La première résolu