6ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 24/09950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAA
N° MINUTE :
Assignation du : 7 octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0152
Madame [J] [C] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0152
DEFENDERESSES
S.C. GAN FONCIER Société GAN FONCIER, société civile au capital de 2.601.950 euros, identifiée au RCS de [Localité 8] sous le numéro unique 317 383 958, dont le siège social est sis [Adresse 2]. représentée par son gérant la société GROUPAMA IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0238
S.A.S. KAST DESIGN [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1778
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Selon assignation du 7 octobre 2020, M. [Z] [S] et Mme [J] [C] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société Gan foncier et la société Kast désign.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 05 août 2024, M. [Z] [S] et Mme [J] [C] forment les prétentions suivantes : « DONNER ACTE à Monsieur et Madame [S], conformément aux textes visés, de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de : - La société GAN FONCIER - La société KAST DESIGN JUGER que les défendeurs conserveront la charge de leurs frais et dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 , la société Gan foncier, «DONNER acte de l’acceptation de la société GAN FONCIER des désistements d’instance et d’action des Epoux [S] et de la société Kast design ; DONNER acte à la société GAN FONCIER de son désistement d’instance et d’action à l’égard des Epoux [S] et de la société Kast design ; DECLARER parfaits les désistements susvisés ; DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 , la société Kast désign demande au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE aux époux [S] du désistement de leur instance et de leur action engagées à l’encontre de la société Kast design ; DONNER ACTE à la société Kast design de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [S] ; PRONONCER l’extinction de la présente instance ; LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, M. [Z] [S] et Mme [J] [C] forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société Gan foncier selon conclusions du 27 septembre 2024 et par la société Kast désign, qui n’avait présenté ni fin de non-recevoir ni conclusion, le 1er octobre 2024.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point , chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la