9ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 24/13696

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie délivrée le :

à Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section N° RG 24/13696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERX N° MINUTE :

Assignation du : 29 Octobre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

Monsieur [C] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Madame [J] [D] es-qualité d’ayant droit de Madame [I] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par trois actes séparés du 29 octobre 2024, la société anonyme Crédit logement a fait assigner Monsieur [B] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [J] [D] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal : « Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 34.211,49 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 03.07.2024, date de la quittance. Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [C] [D], es-qualité d’ayant-droits de feu Madame [I], aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 20 février 2025, la société Crédit logement a déclaré se désister de l’instance.

Les consorts [D] n’ont signifié d’écritures ni au fond, ni en désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.

Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de la société Crédit logement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société anonyme Crédit logement engagée à l'encontre de Monsieur [B] [D], Monsieur [C] [D] et de Madame [J] [D] et l’extinction de cette instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 24/13696 ; DECLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge de la société anonyme Crédit logement.

Faite et rendue à [Localité 7] le 21 Mars 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT