Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 24/02556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me JAMI

Charges de copropriété

N° RG 24/02556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TM3

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Février 2024 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI S.A. [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [M] [J] Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique,assisté de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Margaux DIMENE greffière lors de la mise à diposition.

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TM3

DÉBATS

À l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [J] et Mme [C] [J] sont propriétaires du lot de copropriété n°29 d'un immeuble situé au [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 mai 2023 et adressée aux destinataires le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [Z] [J] et Mme [C] [J] de payer la somme de 14 353,48 euros au titre des charges de copropriété.

Par exploits d'huissier signifiés le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [C] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 13 mars 2024.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 36 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [J] au paiement de la somme de 17 683,50 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 (échéance du 1er trimestre 2024 incluse) ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [J] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [J] au paiement des entiers dépens ; - condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [J] au paiement de la somme de 1 680,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [Z] [J] et Mme [C] [J] n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de l