Service des référés, 21 mars 2025 — 24/57639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/57639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52NX
N° : 6
Assignation du : 08 Novembre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société SOCIETE CIVILE SAINT GERMAIN BERNARDINS, Société Civile [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS - #E1770
DEFENDERESSE
S.A.S. PIAG [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #143
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 mai 2019, la société civile dénommée SOCIETE CIVILE SAINT GERMAIN BERNARDINS a consenti à la société S.A.S. PIAG un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 19.200 euros HTHC.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 11.660,88 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 1er juillet 2024 inclus.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SOCIETE CIVILE SAINT GERMAIN BERNARDINS a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, assigné la société S.A.S. PIAG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre le transport et la séquestration des biens, - la condamner au paiement par provision de la somme de 16.218,58 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêt légal à compter de l'assignation, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au double du montant journalier du loyer facturé, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et de la remise des clés, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le commandement de payer.
A l'audience à laquelle l'affaire a été entendue, celle du 14 février 2025, la requérante actualise la dette locative à la somme de 23.944,36 euros au 13 février 2025.
En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement sur 12 mois, suspensifs de la clause résolutoire et s'oppose au surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, l'article 20 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement de payer délivré le 7 août 2024 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire, et la volonté du bailleur de s'en prévaloir. Il contient enfin un décompte précis permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse a procédé au paiement partiel des sommes visées dans le commandement de payer précité, pour avoir notamment effectué un versement d'un montant de 3.000 euros, le 13 août 2024.
Dès lors, le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 septembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le