8ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 24/03173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03173 N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ6
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [E] demeurant [Adresse 1] et élisant Domicile au Cabinet de Maître HERMET-[Localité 11], [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet BAP [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet BAP.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 février 2024, Mme [X] [K] [Y] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à Paris 6ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 en son entier et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 16.1, 16.2 et 15 de cette assemblée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789, 595 et suivants et 700 du code de procédure civile, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Dire Mme [X] [K] [Y] [E] irrecevable en son action et dire tardive l’assignation délivrée le 19 février 2024 ensuite de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 faite le 9 décembre 2023,
Débouter Mme [X] [K] [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes irrecevables,
Condamner Mme [X] [K] [Y] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 599 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [K] [Y] [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 janvier 2025, Mme [X] [K] [Y] [E] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’exception d’irrecevabilité pour expiration du délai de forclusion entre la date de notification du procès-verbal d’assemblée générale dont il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires et l’assignation introductive d’instance,
Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires sur incident, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € à raison des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour se défendre sur incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la forclusion
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 6] soutient que l’action de Mme [E] est irrecevable, dès lors que : - le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 lui a été présenté pour la première fois le 9 décembre 2023 à la boite postale désignée comme domicile élu auprès du syndic, - Mme [E] n’a pas retiré le courrier recommandé, qui a été retourné et distribué au syndic le 5 janvier 2024, - c’est la réexpédition sollicitée par Mme [E] qui a été présentée le 18 décembre 2023, étant précisé que cette dernière ne produit pas le contrat d’abonnement relatif à sa boite postale et ne justifie pas de la date à laquelle elle a décidé de se faire réexpédier la lettre.
Il expose que le recommandé distinct adressé à « Madame [Z] chez Mme [E] » correspond à la notification faite au lot n° 41 dont sont copropriétaires indivisaires Mme [E] et son fils M. [L] [Z].
Mme [E] soutient que : - seul le recommandé adressée à « Mme [E] » sous la référence AR3C00999371471 est susceptible de faire courir le délai, - elle justifie