PCP JTJ proxi référé, 21 mars 2025 — 24/06772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2025 à : - M. [H] [A] - Mme [D] [W] ép. [A] - M. le Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à : - M. [H] [A] - Mme [D] [W] ép. [A] La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé N° RG 24/06772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VSQ

N° de MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [V], [Z], [I] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [R], [S], [X] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur le Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 21 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VSQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un pourvoi en cassation déposé le 20 août 2024 contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juin 2024, faisant suite à un renvoi de cassation rendu sur jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MONTREUIL-SUR-MER, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont sollicité Maître Alexis POSEZ, avocat aux conseils, pour former un pourvoi et déposer un mémoire ampliatif avant le 20 décembre 2024. Estimant que les arguments soulevés dans le projet de mémoire ampliatif ne répondait pas à leurs intérêts, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont révoqué Maître [M] [E], qui a pris acte de la décharge de sa mission, puis, par courriel du 25 novembre 2024, ils ont demandé au Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de désigner d'office un autre avocat au conseil. Par courrier du 27 novembre 2024, le Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé la désignation d'office d'un autre avocat aux conseils au motif que Maître [M] [E] n'avait pas enfreint les règles déontologiques, puis, le 12 décembre 2024, il a décidé de commettre, à nouveau, Maître [M] [E]. Ce dernier a, de nouveau, refusé de soulever le moyen soulevé par M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A], qui lui ont confirmé sa révocation par courriel du 4 janvier 2025.

M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont déposé, de leur chef, une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2024. Par courrier du 16 décembre 2024, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont demandé au Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de désigner d'office un autre avocat au conseil et, par courriel du 23 décembre 2024, l’ont informé avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2024, se plaignant, en outre, de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les délais.

Par courriel du 23 décembre 2024, le Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation a refusé la désignation d'office d'un autre avocat aux conseils.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ont assigné, en référé, le Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS agissant en référé, aux fins de lui voir enjoindre la désignation d'office d'un avocat aux conseils, autre que Maître Alexis POSEZ, au soutien de leurs intérêts, avec exécution au seul vu de la minute.

M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse

[A] soutiennent que l'affaire relève de la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, selon l'article D 212-9 du code de l’organisation judiciaire et son annexe IV-II, concernant l'inexécution d'une obligation de faire du Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, afin de garantir l’accès à la justice et l'exercice effectif des droits de la défense s'exerçant à titre gratuit, soit une demande indéterminée, inférieure à 10.000 euros, aucun autre recours spécifique n'existant devant une autre juridiction. Ils indiquent que leur pourvoi en cassation, basé sur un moyen imparable de pur droit, n'était pas dépourvu de chances de succès et invoquent un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, ainsi caractérisé par le refus réitéré de commission d'office proféré par le Président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, l'urgence étant avérée par la nécessité de déposer le mémoire ampliatif avant le 20 décembre 2024 à peine de déchéance du pourvoi. M