8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 21/08298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FAURE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Localité 14] et Me TOMBOIS

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/08298 N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V

N° MINUTE :

Assignation du : 08 juin 2021

JUGEMENT

rendu le 21 mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [T] Madame [X] [A] [I] [N] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 3]

représentés par Maître Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A979

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038

Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/08298 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [H] [J] Madame [R] [C] [Adresse 6] [Localité 3]

représentés par Maître Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0535

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décisions serait rendue le 21 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]) sont propriétaires d'un appartement au 7ème étage de l'immeuble situé [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [H] [J] et Mme [R] [C] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot 32 sis au 5ème étage du même immeuble.

L’assemblée générale réunie le 18 février 2021 a autorisé ces derniers à installer un climatiseur (résolution n°79).

Par exploit délivré le 08 juin 2021, les consorts [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement l’annulation de la résolution n°79 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 février 2021.

Lors de l’assemblée générale du 1er février 2022, les copropriétaires ont annulé la résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 pour non-respect des conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution n°9) et se sont abstenus de voter sur la demande de pose d’une unité de climatisation au niveau de la terrasse technique de la copropriété formée par les consorts [W] (résolution n°10).

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [H] [J] et Mme [R] [C] sont intervenus volontairement à la procédure.

Par exploit délivré le 22 avril 2022, les époux [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Dauchez Property Management, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement l’annulation des résolutions n°9 et 10 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2022 ainsi que l’autorisation d’installer leur système de climatisation sur la toiture de l’immeuble. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/09760 et est actuellement pendante devant le juge de la mise en état.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [G] demandent au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 11 mars 1967, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.621-32 du code du patrimoine et R.425-1 du code de l’urbanisme, de :

« Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/ 09760 ;

Annuler la décision n°°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de de l’ensemble de ses demandes ;

Débouter Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leurs demandes reconventionnelles ;

Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] à effectuer ou faire effectuer la dépose de leur système de climatisation installé sur le toit-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;

Condamner Monsieur [H] [J]