Service des référés, 21 mars 2025 — 24/55248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/55248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ID5
N° : 4
Assignation du : 12 Juillet 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société VENDOME BOUTIQUES, société civile immobilière [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS - #B0663
DEFENDERESSE
E.U.R.L. NAIL VERSION [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC463
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a consenti un bail commercial à la société S.A.R.L. NAIL VERSION portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] avec effet à compter du 10 avril 2018 et une date de fin fixée au 9 avril 2028.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 24.333,43 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte en date du 12 juillet 2024, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a assigné la société S.A.R.L. NAIL VERSION devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux pris à bail.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties.
L'affaire a été, en définitive, appelée à l'audience du 14 février 2025.
A l'audience, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES reprend les termes de son assignation, tout en actualisant le montant de la créance provisionnelle sollicitée et demande au juge des référés de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, - ordonner l'expulsion du preneur à bail, - condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme de 9.782,16 euros, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré de loyers et de charges à la date du 27 janvier 2025, - condamner la société NAIL VERSION à lui payer une indemnité provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, - condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société NAIL VERSION a constitué avocat ; toutefois, à l'audience du 14 février 2025, aucun conseil ne s'est présenté pour la société NAIL VERSION.
Faute de conclusions également déposées, la société NAIL VERSION n'a en définitive formé aucune prétention.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux termes de l'assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la provision
La société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES sollicite que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, que par suite l'expulsion de la S.A.R.L. NAIL VERSION soit ordonnée. Elle demande également, à titre provisionnel, que la société locataire de son local commercial soit condamnée à lui payer un arriéré de loyers et de charges.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce,