Expropriations, 13 mars 2025 — 24/00036

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■

Expropriations

N° RG 24/00036 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB

MINUTE N° JUGEMENT DE DONNER ACTE rendue 13 MARS 2025 DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Céline LHERMINIER cabinet SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représenté

Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représentée

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 12]

exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, Non représenté

Copies exécutoires et certifiées conformes à :Me Céline LHERMINIER Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de la Seine-Saint- Denis

Délivrées le :

Décision du 13 mars 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB

OPÉRATION :Parcelle AB n°[Cadastre 4] [Adresse 2]

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 04 février 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 16 décembre 2024, la Société des Grands Projets (ancienne Société du Grand [Localité 10]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à Monsieur [E] [D] et Mme [W] [F] son épouse, au titre de l’expropopriation en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], située [Adresse 11] à Tremblay-en France (93290). Dans son mémoire de donner acte, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 11.250,00 euros tous chefs de préjudices confondues.

Par ordonnance du 08 janvier 2025, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 04 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée

Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.

La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l'audience du 04 février 2025.

M. [E] [D] et Mme [W] [F], n’ont pas constitué avocat.

Décision du 13 mars 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 24/00036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRB

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.

Tel est bien le cas en l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 08 novembre 2024 , confèrant à l’accord un caractère parfait.

Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;

Donne acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 16 décembre 2024 et par la promesse unilatérale de vente signée le 08 novembre 2024 annexée audit mémoire,joint au présent jugement ;

Fixe à la somme de 11.250 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M. [E] [D] et Mme [W] [F], son épouse pour l’expropriation en tréfonds tréfonds de la parcelle sise :

[Adresse 1] à [Localité 13] Cadastrée section AB n°[Cadastre 3] Contenance cadastrale : 1104 m² Emprise en tréfonds : 326 m² Rappelle que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 13 mars 2025.

La Greffière Le Juge de l’expropriation

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC