PCP JCP référé, 21 mars 2025 — 25/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2025 à : - Me S. MADI - M. [L] [O]

Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à : - Me S. MADI

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/00006 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHW

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [M] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sonia MADI, Avocate au Barreau de LA SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #114

DÉFENDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 21 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00006 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHW

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [F] épouse [O] et M. [N] [O], mariés le 12 décembre 2003 et ayant eu deux enfants, [K] et [G], nés respectivement le 9 février 2010 et le 13 octobre 2013, ont contracté un bail de date inconnue pour un domicile conjugal sis [Adresse 2].

Suite à l'audience d'orientation d'une action en divorce déclenchée par Mme [M] [F] épouse [O], les époux ont fait l'objet d'une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et signifié le 24 juillet 2024, qui a autorisé la résidence séparée des époux, a attribué à Mme [M] [F] épouse [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [F] épouse [O]. M. [N] [O] s'est, néanmoins, maintenu au domicile.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de Mme [M] [F] épouse [O] à M. [N] [O] le 27 décembre 2024 et soutenue oralement par l'avocat de cette dernière à l'audience du 23 janvier 2025, aux termes de laquelle Mme [M] [F] épouse [O] demande au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - d'ordonner, sans délais, l'expulsion immédiate de M. [N] [O], et de tout occupant de son chef, du [Adresse 2], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et ce, sans le délai de deux mois stipulé par l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [M] [F] épouse [O] estime que l'occupation, désormais sans droit ni titre, de son mari constitue une violation de la jouissance du logement à elle accordée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et s'appuie sur des réponses ministérielles, en date des 2 et 23 juin 2020, pour demander son expulsion au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans et ce, sans l’observation du délai légal de deux mois ou de la trêve hivernale.

M. [N] [O], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande en expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Mme [M] [F] épouse [O] n'établit pas un titre d'occupation ou de propriété sur les locaux litigieux situés [Adresse 2]. Seule l'ordonnance produite aux débats statuant sur les mesures provisoires, en date du 13 juin 2024 et passée en force de chose jugée après signification à étude du 1er août 2024, atteste, donc, de la situation dont se prévaut Mme [M] [F] épouse [O], à savoir notamment : - l'autorisation des époux à résider séparément avec attribution en jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter