8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 22/11367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CARON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOFFMANN NABOT

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/11367 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT

N° MINUTE :

Assignation du : 16 septembre 2022

JUGEMENT

rendu le 21 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [T] [G] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Guy-Pierre CARON de la SELEURL GUY P.CARON - LEGAL & MEDIATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0589

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/11367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FT

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [G] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage, de deux caves et d’une chambre de service au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic le 22 mars 2022, elle a notamment demandé l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, des travaux de réfection des marches de l’escalier de service entre le 5ème et le 6ème étages.

Au motif que cette demande de travaux n’a pas été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 juillet 2022, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction par exploit du 16 septembre 2022.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Mme [T] [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 196, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1383 du code civil, de :

DEBOUTER Le syndicat des copropriétaires de la SDC [Adresse 4] représenté son mandataire la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER Madame [T] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y FAIRE DROIT

En conséquence :

PRONONCER l’annulation de toutes ses dispositions de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2022 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER à payer la somme de 1500 euros à Madame [T] [G] en application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et interets pour le préjudice subi par Madame [T] [G]

DISPENSER Madame [T] [G] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER à payer à Madame [T] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son mandataire PICHET IMMOBILIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guy-Pierre CARON, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles 47 et 700 du code de procédure civile, 10 du décret 67-223 du 10 mars 1967, de :

DECLARER mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [T] [G] ;

DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES ;

En conséquence :

A titre liminaire, ORDONNER le renvoi devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, juridiction située dans un ressort limitrophe, Madame [T] [G] étant Avocate au Barreau de PARIS ;

En tout état de cause,

DECLARER ET JUGER les demandes de Madame [T] [G] sans objet au motif que les travaux qu’elle réclame ont été votés lors de l’Assemblée générale du 8 août 2023 ;

DEBOUTER Madame [T] [G] de sa demande d’annulation de l’Assemblée générale du 12 juillet 2022 de la copropriété du [Adresse 3] ;

DEBOUTER Madame [T] [G] de toutes ses autres demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par so