PCP JTJ proxi fond, 18 mars 2025 — 22/00108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [L] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 22/00108 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWASH

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.D.C DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDEUR Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 18 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/00108 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWASH

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 3 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, MAVILLE IMMOBILIER a fait citer M. [L] [D] aux fins de le voir condamné au paiement de :

- la somme de 3244,01€ au titre des charges impayées arrêtées au 3 juin 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019;

- la somme de 385,46€ au titre des frais de contentieux; de la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts;

- la somme de 1620€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

L’exécution provisoire est également requise.

Le PV d’assemblée générale du 24 mai 2019 ayant fait l’objet d’une contestation de la part de M. [D], le tribunal a par jugement avant dire droit du 22 mars 2021 et à la demande des parties, prononcé un sursis a statuer sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dans l’attente de l’issue de la procédure en cours introduite par M. [D] devant la chambre de la copropriété, enrôlée sous le numéro RG 19/12066.

L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente de la décision sur la contestation de M. [D], mais qui a fait l’objet au final d’une ordonnance de radiation le 10 octobre 2023, par le juge de la Mise en Etat faute pour les parties d’accomplir les diligences attendues.

Dans ces conditions, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025 où le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil a déclaré réitérer ses demandes et actualiser le montant de sa créance arrêtée au 1er juillet 2024 à hauteur de 5459,98€ au titre des charges impayées et à hauteur de 1033,46€ au titre des frais de contentieux, tandis que M. [D] régulièrement cité à sa personne, n’a pas comparu, ni fait connaître le motif de sa carence.

Il convient en conséquence de révoquer le sursis prononcé et de statuer sur la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires.

MOTIVATION :

Attendu qu’au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des 29 juin 2017, 25 septembre 2018, 24 mai 2019, 31 décembre 2020, 25 mai 2021, 17 juin 2002, 17 octobre 2023 et 19 juin 2024 et attestation de non recours pour les AG de 2017 et 2018, étant précisé que les résolutions des assemblées générales demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas annulées, des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 17, 33 et 71), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024 à hauteur de 5459,98€ est entièrement fondée; qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 4244,84€ et du 3 juillet 2020, date de l’assignation pour le surplus;

Attendu qu’il y a lieu également de condamner M. [D] à payer la somme de 235,46€ au titre des frais de contentieux, soit la somme de 72€ pour la mise en demeure du 31 octobre 2019 et la somme de 163€,46€ pour la sommation de payer du 19 décembre 2019, les sommes de 150€ et 648€ au titre des frais de syndic pour le suivi contentieux et de la procédure, étant à inclure au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche d’allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d’un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement;

Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur une somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis