6ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 24/14766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTU
N° MINUTE :
Assignation du : 20 décembre 2024
JUGEMENT rendu le 21 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Sarah SALESSE de Légicoop, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire C1884 et par Maître Audrey Brosselard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LA FRANCAISE DU BATIMENT [Adresse 2] [Localité 7]
défaillante
Décision du 21 Mars 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 24/14766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2023, M. [B] a décidé de procéder à la réhabilitation complète d’un appartement duplex situé en R+3 et en R+4 dans l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] dans le [Localité 1].
Pour ce faire, il a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société Agence architecture SCA et a confié la réalisation des travaux à l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT selon devis D-230440 du 27 novembre 2023 moyennant un prix de 179 152,34 € TTC.
Lors de la réunion de chantier du 7 février 2024, a été découvert un défaut de structure du plancher haut du niveau R+3 nécessitant l’intervention du syndic de copropriété et des travaux de reprise décidés par la copropriété.
Dans le cadre d’échanges de courriels, M. [B] a refusé de valider intégralement un devis pour travaux supplémentaires établi le 14 mai 2024 par LA FRANCAISE DU BATIMENT s’élevant à la somme de 50 253,83 € TTC.
Par courrier du 26 juin 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LA FRANCAISE DU BATIMENT de reprendre l’exécution du chantier sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 18 juillet 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à l’entreprise la résiliation de son marché de travaux et l’a convoquée à une réunion de réception pour le 30 août 2024 qui a été décalée au 5 septembre 2024.
LA FRANCAISE DU BATIMENT n’a pas comparu à la réunion de réception du 5 septembre 2024.
Selon ordonnance du 5 décembre 2024, M. [B] a été autorisé à assigner à jour fixe l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [V] [B] a ainsi assigné à jour fixe l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
constater la résiliation du marché conclu entre M. [B] et l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT, condamner l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT à lui payer les sommes suivantes : 94 950,74 € TTC au titre des sommes versées indûment outre les intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure,7326 € en réparation du préjudice de jouissance subi à parfaire au jour du jugement à intervenir,5000 € en réparation du trouble causé aux avoisinants a parfaire,10000 € en réparation du préjudice moral subi,5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le demandeur soutient que :
- en application de l’article 1217 du Code civil, il est bien-fondé à solliciter de voir constater la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT en l’absence de reprise du chantier malgré une mise en demeure ;
- il ressort du dernier compte-rendu de chantier établi par le maître d’oeuvre que l’avancement du chantier doit être évalué à 7 % de sorte qu’ayant réglé la somme de 107 491,39 € TTC au locateur d’ouvrage, il justifie l’existence d’un trop réglé ne correspondant à l’exécution d’aucune prestation à hauteur de 94 950,74€ ;
- la société défenderesse doit être condamnée à l’indemniser des dégâts occasionnés aux avoisinants se matérialisant par la dégradation de la cloison séparative lors des travaux de démolition ;
- en application de l’article 1231-1 du Code civil, l’abandon de chantier commis par la société défenderesse dans l’exécution de son contrat lui a occasionnéun préj