Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 23/13985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FOIRIEN
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Charges de copropriété
N° RG 23/13985 N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTT
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB NORD,SARL. [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L] [Adresse 5] [Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/13985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTT
DÉBATS
À l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] est propriétaire des lots de copropriété n°6499, 581, 695 et 696 d'un immeuble situé au [Adresse 4]).
Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 6 648,79 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er juillet 2020 (appels du 3ème trimestre 2020 inclus).
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure M. [C] [L] de payer la somme de 2 586,24 euros au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 janvier 2022 et remise au destinataire le 2 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [L] de payer la somme de 2 626,24 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [C] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 et signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, il demande au tribunal de :
- condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 11 135,05 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 avril 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ; - condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 1 775,58 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [C] [L] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [C] [L] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellem