8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 22/00124

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me BESSIS

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me TERZANO

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDJ

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. HERMINE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [J], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Maître Marie-Gabrielle TERZANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0920

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet C-P RINALDI, intervenant aux lieu et place du précédent syndic, la S.A.R.L. DUPOUY-FLAMENCOURT, et pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12]

représenté par Maître Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794 Décision du 21 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété en date du 15 juin 1948.

Au sein de cet immeuble, la SCI Hermine est propriétaire du lot n°1, défini par le règlement de copropriété comme suit : « local situé au rez-de-chaussée à gauche en entrant et comprenant : boutique et arrière-boutique, la cave n° 7 sur rue et la copropriété à concurrence de vingt-deux-millièmes. »

Par acte authentique du 1er juin 2017, la SCI Hermine a renouvelé, pour une durée de 9 ans, le bail commercial accordé à M.[E] [T], se rapportant à une activité de « restauration de type rapide sans nuisances avec cuisson-alimentation générale ». Le contrat de bail précise que « Le preneur aura la possibilité d’exercer une activité de coiffeur sous réserve d’avoir obtenu toutes autorisations préalables éventuellement nécessaires. » (sic)

Par acte en date du 8 juin 2017, M. [E] [T] a cédé son bail à la SAS Ibe Food.

A la demande de la SAS Ibe Food, par courrier en date du 1er septembre 2020, la SCI Hermine a sollicité l’inscription à l’ordre de jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2021 d’une demande d’installation d’une gaine d’extraction.

Cette résolution ayant été rejetée, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, la SCI Hermine a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 9 juin 2021 et aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire de travaux.

Décision du 21 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDJ

Aux termes de ses dernières conclusions notifées par RVPA le 11 octobre 2023, la SCI Hermine demande au tribunal de :

«Vu notamment les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de ses irrecevabilités, moyens fins et prétentions,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles irrecevables,

- DECLARER RECEVABLE la SCI HERMINE en ses demandes,

- PRONONCER la nullité de la décision de refus portant sur la résolution n°23 du procès-verbal d’Assemblée générale du 9 juin 2021,

- AUTORISER la société HERMINE à procéder aux travaux d’installation d’une gaine d’extraction affectant les parties communes conformément aux plans d’aménagement fournis lors du vote de la résolution litigieuse,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à verser à la SCI HERMINE la somme de 25.340 euros (vingt-cinq mille trois cent quarante euros) à titre de dommages et intérêt pour la perte de loyer subie, calculée sur les loyers à partir de juillet 2021 à 905 euros HT HC, à parfaire au jour du délibéré,

- ORDONNER que la SCI HERMINE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part au titre de cette condamnation aux dommages et intérêts,

- ORDONNER que la SCI HERMINE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965,

- CONDAMNER l