PCP JCP fond, 20 mars 2025 — 24/10426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Monsieur [E] [N] ; Madame [C] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRK
N° MINUTE : 7-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDEURS Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRK
Par exploit d’huissier, l'association FREHA a fait assigner au fond Monsieur [N] [E] et Madame [S] [C] suivant convention d'occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
- Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/07/2018 dénoncée par lettre recommandée du 25/07/2019 et par exploit du 06/12/2019 a pris fin le 06/01/2020 - Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [N] et Madame [S] Subsidiairement
- Prononcer la résolution judiciaire de la convention temporaire
- l'exécution provisoire
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
- la condamnation aux dépens
A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient ses demandes.
En conséquence elle sollicite de la juridiction : - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
- Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/07/2018 dénoncée par lettre recommandée du 25/07/2019 et par exploit du 06/12/2019 a pris fin le 06/01/2020 - Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [N] et Madame [S] - Subsidiairement - Prononcer la résolution judiciaire de la convention temporaire
- l'exécution provisoire
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
- la condamnation aux dépens
Monsieur [N] [E] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie. Madame [S] [C] cité régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Attendu que la convention d’occupation temporaire consentie le 20/07/2018 à Monsieur [N] et Madame [S] pour le logement sis [Adresse 2] dénoncée par lettre recommandé du 25/07/2019 et par exploit du 06/12/2019 a pris fin le 06/01/2020
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Monsieur [N] et de Madame [S] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du demandeur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la contribution mensuelle ; que les locataires seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE l'indemnité d’occupation due par les locataires Monsieur [N] [E] et Madame [S] [C] à une somme égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement les défen