PCP JTJ proxi fond, 20 mars 2025 — 24/04608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Soror BAHBOUHI
Copie exécutoire délivrée le : à : La société PKTEER LLC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0063
DÉFENDERESSE La société PKTEER LLC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis par l’autorité compétente à personne morale en date du 22/07/2024 selon certificat du 24/07/2024, [K] [O] a fait citer la société PKTEER LLC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, R631-1 à R631-4 du même code, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de la société PKTEER LLC au remboursement de la somme de 2380 euros pour l’achat de la machine au titre de la garantie légale de conformité, qui est présumée pendant 2 ans à compter de la livraison du produit de consommation ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2900 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 2265 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 10/01/2025.
[K] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment avoir commandé à distance le 22/05/2022 un matériel « Pkt Cube », machine silencieuse, pour la somme de 2380 euros auprès de la société défenderesse. Il indique qu’un bruit anormal et irritant, tout sauf silencieux, a commence après quelques utilisations. Selon lui, il a été victime de publicité mensongère. Il déplore par ailleurs des charges supérieures aux bénéfices attendus.
La société PKTEER LLC ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/03/2025.
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Selon les articles L217-4 à L.217- du code de la consommation, il peut être retenu que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.».
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.(...)Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». « L’acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.».
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.». « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix