PCP JTJ proxi fond, 20 mars 2025 — 24/04607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hervé [Localité 5]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4Z

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic la SA Cabinet JOURDAN dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDEUR Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 20 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4Z

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [E] est propriétaire du lot n°16 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet JOURDAN, a fait assigner [G] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 3957,02 euros au titre des charges courantes impayées arrêtées au 01/07/2024 (après répartition des charges de l’exercice 2022/2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - 224,97 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.

L'affaire a été examinée à l'audience du 10/01/2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet JOURDAN et représenté par son conseil, actualise sa demande à la baisse, à la somme de 1757,02 euros, 3ème trimestre inclus. Il maintient ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[G] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 20/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de [G] [E] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°16 ;la facture de 187 euros en recherche et réparation