6ème chambre 2ème section, 21 mars 2025 — 23/06118

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/06118 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT2D

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2025

DEMANDEURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 7]

Société MMA IARD [Adresse 3] [Localité 7]

S.A.S. [W] [S] [E] [U] [N] [G] aujourd’hui dénommée SAS [C] [N], [P] [G], [J] [I] ET [O] [A] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 12]

Maître [C] [N] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 12]

Maître [V] [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 12]

représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0499

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [D] [R] ARCHITECTE (RCS SAINT DENIS 392 560 447), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021 [Adresse 9] [Localité 10]

défaillante

Madame [L] [R] [Adresse 6] [Localité 5]

défaillante

Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 11]

défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société [D] [R] ARCHITECTE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L’INCIDENT M.et Mme [H] ont acquis auprès de la SCCV LES VERGERS DU SOLEIL les lots n° 19 et 49 au sein d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence LES VERGERS DU [Adresse 19]", situé [Adresse 18] à [Localité 15] (REUNION). L'acte de vente daté du 30 décembre 2010 a été reçu, avec la participation de la SCP Da silva-Benoist-Maubert-Delamorinière et de Maître [N], notaire membre de la SCP [W]-[S]-[K]-[N]-[G], assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008 a été annexée à cet acte de vente. Par exploits d’huissier des 24 et 29 juin 2011, se plaignant de ce que les travaux n'étaient en réalité pas terminés, les époux [H] ont assigné à jour fixe, notamment, les notaires devant le Tribunal de grande Instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente avec restitution du prix et, subsidiairement, la réduction du prix et en tout cas, la réparation de leur préjudice. Par arrêt du 14 avril 2014, la Cour d’appel de Riom a notamment condamné in solidum la SCCV les vergers du soleil, la SCP [W]-[S]-[K]-[N]-[G] et la SCP Da silva-Benoist-Maubert-Delamorinière à payer aux époux [H] les sommes suivantes : 163 000 € en remboursement du prix payé par les acquéreurs2861,29 € sauf à parfaire au jour du présent arrêt représentant le montant des pénalités à acquitter à la banque pour remboursement anticipé du prêt contracté pour l’acquisition du bien;11 401 € diminuée du montant des frais de mutation et de publicité foncière restituables en vertu de l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts au titre des frais financiers et de notaire exposés ainsi que celle de 300 € correspondant aux frais d’établissement du dossier de prêt;15 114,05 € correspondant aux intérêts intercalaires réglés jusqu’au 30 novembre 2013 somme à parfaire du montant desdits intérêts réglés au-delà de cette date jusqu’au jour du présent arrêt;1158 € en remboursement des taxes foncières acquitées pour 2011 et 2012;20 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de l’avantage fiscal;10 000 € en réparation de leur préjudice,8000 €.Par jugement du 11 février 2021, la société [D] [R] architecte a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 234.534,34 € au titre de la procédure diligentée par les époux [H], au passif de la société [D] [R] ARCHITECTE. Par courrier du 10 novembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société [D] [R] ARCHITECTE a indiqué que la demande de créance des notaires et des sociétés MMA était non rapportée en l'absence de titre et qu'il allait proposer le rejet de la créance. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] [R] ARCHITECTE a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction c