8ème chambre 3ème section, 21 mars 2025 — 22/13162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SAVIGNAT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MORVAN et Me CANDAN

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/13162 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJQ

N° MINUTE :

Assignation du : 26 octobre 2022

JUGEMENT

rendu le 21 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0297

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [X] Madame [Y] [C] [Adresse 8] [Localité 12]

représentés par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R211

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet S.A.R.L. [Localité 13] DUPUIS [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869 Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/13162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

Mme [B] [E] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7].

M. [D] [X] et Mme [Y] [C], propriétaires d’un appartement au 1er étage, ont entrepris courant 2018 des travaux de rénovation confiés à la société Virabat, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Le Laboratoire.

Des fissures étant apparues dans le logement de Mme [E] consécutivement à l’engagement desdits travaux, le syndic de l’immeuble a mandaté l’architecte de la copropriété, dont le rapport daté du 12 décembre 2018 impute les désordres à la suppression de la cloison ancienne devenue porteuse du 1er étage.

Aux termes d’un protocole d’accord régularisé le 02 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires et les consorts [W] ont reconnu avoir chacun une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 2] et ont renoncé expressément à établir la quote-part de responsabilité leur incombant, M. [X] et Mme [C] acceptant de verser au syndicat des copropriétaires une somme forfaitaire et transactionnelle de 40.000 euros destinée à financer les mesures conservatoires et les travaux de reprise en parties communes.

Par exploit du 21 septembre 2021, Mme [B] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], M. [D] [X] et Mme [Y] [C], devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Décision du 21 mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/13162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJQ

M. [Z] [V], désigné par une ordonnance du 07 décembre 2021, a déposé son rapport le 05 juin 2022.

Mme [B] [E] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par actes d”huissier délivrés les 26 octobre et 03 novembre 2022.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [E] demande au tribunal, au visa de l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, de :

DIRE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] sont responsables des désordres occasionnés au bien immobilier de Madame [E].

DIRE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] seront tenus in solidum d’indemniser Madame [B] [E] de l’intégralité de ses préjudices.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], ainsi que Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] au paiement des sommes de :

- 10.730,72 € au titre du préjudice matériel ; - 19.365 € au titre du préjudice de jouissance ; - 1.330 € au titre des frais de relogement.

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise pour la somme de 3.941,78 €.

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [B] [E].

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [X] au paiement d