Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/03328

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03328 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GER

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [K] [R] épouse [E] née le 11 Avril 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [E] né le 27 Juillet 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [R] né le 17 Janvier 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [H] [X] épouse [U] née le 16 Octobre 1969 à , demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] sont propriétaires [Adresse 5] : -d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastrée [Adresse 22], section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10], - d’une maison à usage d’habitation, cadastrée [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], - d’une maison à usage d’habitation cadastrée [Cadastre 15] section D numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10]. La parcelle [Cadastre 2] est mitoyenne de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 14], lieudit [Adresse 7] appartenant à [V] [U] et [H] [U] née [X].

Alléguant que le mur de clôture leur appartement aurait servir à adosser une dalle de béton, implanter un robinet et installer différents objets et matériaux, par assignation du 30.07.2024 , [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] ont assigné [V] [U], en référé au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : « CONDAMNER solidairement ou à défaut Madame et Monsieur [U] à déposer l’ensemble des ouvrages et autres implantés, adossés et entreposés sur le mur de clôture propriété des consorts [E] ; CONDAMNER solidairement ou à défaut Madame et Monsieur [U] à démolir la dalle béton qui prend appui sur le mur de clôture ; ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à dater de l’ordonnance à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER une mesure d’expertise COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : ❖ Se rendre sur les lieux ; ❖ Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété respectifs ; ❖ Donner son avis sur la propriété du mur de clôture séparant les fonds [E] et [U] ; ❖ Constater les ouvrages et tous autres éléments qui seraient implantés, prendraient appui seraient entreposés sur le mur ; ❖ Dire la construction de la dalle sur le fonds [U] nécessite une autorisation de construire et dans l’affirmative si elle a été obtenue ; ❖ Dire la dalle coulée sur le fonds [U] crée une vue sur le fonds [E] ; ❖ Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les consorts [E] et notamment ceux relatifs à la remise en état du mur ; ❖ Entendre les parties leurs dires et explications ; CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »

A l’audience du 08.11.2024 , [A] [K] [E] née [R], [D] [E] et [C] [R] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.

[H] [U] née [X] est intervenue volontairement à l’instance à l’audience. [V] [U] et [H] [U] née [X], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont principalement demandé de rejeter les demandes adverses et subsidiairement, se sont prévalus de la mitoyenneté pour demander le rejet des conclusions adverses. 3000 € sont demandés au titre des frais irrépétibles , outre les dépens distraits au profit de leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales de remise en état sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au c