GNAL SEC SOC : SSI, 20 mars 2025 — 24/00593

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01282 du 20 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00593 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PVC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] né le 10 Juin 1977 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 janvier 2024 par le directeur de l’[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 11 949 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3e trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.

En demande, l’[11], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

- La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Valider la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 11 949 euros dont 569 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; - Condamner Monsieur [Z] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 11 949 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; - Condamner Monsieur [Z] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En défense, Monsieur [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Monsieur [Z] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [Z] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 3e trimestre 2023 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 29 janvier 2024 par Monsieur [O] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 11 janvier 2024 par le directeu