Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 23/02197

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 23/02197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L4O

PARTIES :

DEMANDEURS

S.C.I. TOPYLOO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [J] épouse [E] née le 26 Mai 1967 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [K] [E] né le 28 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société M & D HOME CONCEPT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SCI TOPYLOO, dont les gérants sont [I] [E] née [J] et [F] [K] [E], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3]. Selon devis accepté n° D 2022-006 du 24 septembre 2022, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] confiaient des travaux de réhabilitation de ce bien à l’entreprise M & D HOME CONCEPT. Déplorant l’abandon du chantier, des malfaçons et manquements aux règles de l’art, en date du 29 novembre 2022, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] faisaient dresser un constat par un commissaire de justice.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 06.12.2022, « M et Mme [E] » résiliaient unilatéralement ce contrat au visa de l’abandon du chantier, des malfaçons et manquements aux règles de l’art.

[I] [E] née [J] et [F] [K] [E] confiaient une expertise amiable à [G] [D] qui dressait son rapport le 20.01.2023.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 02.05.2023, la société TOPYLOO, SCI, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E] ont assigné la société M & D HOME CONCEPT, SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de : « RECEVOIR les requérants en leur action, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 12.650 € à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 4.649,72 € au titre des travaux facturés mais non réalisés. CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à les entiers dépens y compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 4.476 €. »

A l’audience du 29.09.2023, la SCI TOPYLOO, [I] [E] née [J] et [F] [K] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et 1231-1 et suivants du Code civil, demandent de : « RECEVOIR les requérants en leur action, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 12.650 € à valoir sur les travaux de reprise des non-conformités, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 4.649,72 € au titre des travaux facturés mais non réalisés. CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Mme [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à la SCI TOPYLOO, Monsieur [E] et Mme [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société M & D HOME CONCEPT à payer à les entiers dépens y compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 4.476 €. DEBOUTER la société M & D CONCEPT HOME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »

Société M&D HOME CONCEPT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 122, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 9 du même code, 1231 du code civil, demande de : « Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, pour statuer sur les demandes, Déclarer irrecevables la SCI TOPYLOO en ses revendications et action, Déclarer irrecevables l’action et les revendications de Madame [I] [E] née [J] et de Monsieur [F] [E], A titre subsidiaire les en débouter en intégralité, Reconventionnellement, condamner Madame [I] [E] née [J] et Monsieur [F] [E] in solidum, à verser