Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/01148

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 - Prorogé au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/01148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TK7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B] Né le 06 Mai 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

L’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] comporte 10 lots à usage d’habitation ; les lots n°1 à 8 correspondent à huit appartements dans une « maison principale en façade sur la [Adresse 5] » et les lots n°9 et n°10 correspondent à deux appartements dans « une maison située au fond de la cour ».

[U] [B] a acquis, le 16 avril 2018, un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de fond de cours (lot numéro 9). L’acte de vente prévoit la jouissance exclusive de « la cour séparant la maison principale de celle de fond », conformément à l’article 15 du règlement de copropriété. L’appartement se trouvant de l’autre côté de la cour (lot n° 2) appartient à [E] [N] depuis 2009 ; sa fenêtre ouvre sur cette cour.

Par un courrier du 13.12.2022, [U] [B] a demandé à [E] [N] de condamner le système d’ouverture de cette fenêtre, d’y apposer une grille et d’en opacifier le vitrage, en vain.

Par assignation du 12.03.2024, [U] [B] a fait attraire [E] [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise en d’obtenir une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

A l’audience du 08.11.2024, [U] [B] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a maintenu les mêmes demandes.

[E] [N] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 145, 146, 696, 700, 750-1 du Code de Procédure civile, et 2224 du Code civil, demande de : « A titre principal : Débouter Monsieur [U] [B] en ce que ses demandes sont irrecevables pour défaut de tentative préalable de règlement amiable des conflits en matière de trouble anormal de voisinage et en l’absence d’urgence caractérisée. A titre subsidiaire : Constatant que l’action au fond de Monsieur [U] [B] est prescrite : Débouter Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : Condamner Monsieur [U] [B] à régler à Monsieur [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC. »

L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvreme