Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/02179

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/02179 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4356

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] épouse [S] née le 13 Septembre 1969 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

VILLE DE [Localité 6], domiciliée sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe NEVEU de la SELARL APA&C, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Aux termes d’une délibération du 9 décembre 2013, la ville de [Localité 6] a approuvé la cession à Mme [D] [R] épouse [S] d’une parcelle immobilière située [Adresse 3] à [Localité 6] à détacher de la parcelle cadastrée [Adresse 7] section M. n° [Cadastre 1], dont le prix ultérieurement évalué à 12 100 € par l’établissement [Adresse 4] a été accepté suivant nouvelle délibération municipale du 30 juin 2014.

Ces délibérations ont été contestées en vain par des voisins et tiers devant la juridiction administrative.

Le prix de la transaction a fait l’objet d’une actualisation à la somme de 11 000 € suivant avis de valeur de France Domaine du 10 juillet 2017.

La commune de [Localité 6] n’ayant pas donné suite à la vente en dépit de plusieurs relances, Mme [D] [R] épouse [S] a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 14 mai 2024, afin qu’elle soit condamnée, sous astreinte et avec réserve de ses droits à réparation, à « requérir et à communiquer » :

-l’avis actualisé de [Adresse 4] concernant la valeur du tènement foncier situé [Adresse 3] à [Localité 6] à détacher de la parcelle cadastrée [Adresse 7] section M. n° [Cadastre 1], selon plan de division parcellaire du 10 novembre 2014, -la nouvelle délibération de son conseil municipal approuvant la cession du prix actualisé fixé par France Domaine ainsi que le protocole foncier modifié en conséquence.

Mme [D] [R] épouse [S] a également sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité portée à 3 000 € selon ses conclusions en réplique soutenues par son conseil à l’audience et aux termes desquelles elle se prévaut :

- de la compétence exclusive du juge judiciaire, gardien de la propriété privée s’agissant d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune, -de la création de droits en sa faveur par les délibérations municipales autorisant la cession du terrain, -de la mauvaise foi et de la déloyauté de la commune de [Localité 6] quant à son refus de lui céder la parcelle en vertu de l’accord de cession passé qu’elle tient pour parfait.

La commune de [Localité 6], a objecté en substance que :

-la juridiction administrative est seule compétente quant au contentieux des délibérations autorisant une vente de parcelle relevant du domaine privé communal ou pour se prononcer sur la régularité d’une vente domaniale, -la communication des documents ou actes administratifs réclamés par Mme [D] [R] épouse [S] aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), -sur le fond, l’engagement de vendre est échu et caduc en raison de son ancienneté.

Outre le rejet de toutes les demandes de Mme [D] [R] épouse [S], la commune de [Localité 6] a sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

S’il n’est pas discuté, ainsi que le soutient Mme [D] [R] épouse [S], que le juge judiciaire est le garant de la propriété privée, il est également fait interdiction à ce dernier, selon la loi des 16- 24 août 1790, de troubler d’une quelconque façon l’activité administrative.

La combinaison de ces principes conduit à retenir la compétence du juge judiciaire dans les seules hypothèses où l’atteinte au droit de propriété par l’autorité administrative est constitutive d’une voie de fait qui, en l’espèce, n’est ni soutenue ni invoquée.

A cet égard, les demandes de Mme [D] [R] épouse [S] ne portent pas directement sur la reconnaissance ou la protection d’un droit de propriété reconnu, en l’absence, notamment, d’acte portant transfert du droit de propriété de la parcelle cadastrée [Adresse 7] section M. n° [Cadastre 1], mais visent à obtenir, au principal, d’une personne publique, à savoir la commune de [Localité 6], la communication d’actes ou décisions à caractère public (avis actualisé de [Adresse 4] concernant la valeur du tènement foncier situé [Adresse 3] à [Localité 6] à détacher de la parcelle cadastrée [Adresse 7] section M