Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04697 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z], soutenant avoir été victime d’une chute dans l’escalier d’un immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 10], après avoir été bousculé par M. [M] [J] ayant lui-même trébuché sur une marche le 25 avril 2024, a fait assigner la société Banque Postale, devenue la société CNP assurances, en sa qualité d’assureur de M. [M] [J], et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 21 et 23 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 3 février 2025, M. [B] [Z] par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Banque Postale au paiement : d’une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 000 €, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Banque Postale, par son conseil, ne s’opposant pas à la demande d’expertise, a conclu à la réduction des provisions sollicitées et au rejet de la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [B] [Z] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident dont il fait état et qu’il est fondé à faire évaluer par un expert judiciaire impartial. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société CNP Assurances IARD, en sa qualité d’assureur du responsable de la chute de M. [B] [Z], ne conteste pas son obligation à réparation.
En l’état des éléments produits, il y a lieu d’allouer à M. [B] [Z] qui a déjà perçu une provision de 1 500 €, une provision complémentaire de 2 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices (fracture à la cheville) et une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes