Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/03420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/03420 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [P] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 18] [Adresse 16]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. Hôpital Privé LA CASAMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] médecin spécialiste gastro-entérologue demeurant en cette qualité à l’Hôpital [17], [Adresse 8]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/04904
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [P] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 18] [Adresse 16]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2018, Monsieur [N] [C] [P] a été hospitalisé au [Adresse 13][Localité 11] pour une cholécystectomie programmée en ambulatoire. L’intervention s’est compliquée en per-opératoires et plusieurs interventions et hospitalisations ont été nécessaires.
Entre le 26 mars et le 13 avril 2018, Monsieur [N] [C] [P] a de nouveau été hospitalisé au Centre Hospitalier Edmond Garcin d’[Localité 11].
Le 4 avril 2018, Monsieur [N] [C] [P] s’est vu poser une endoprothèse biliaire plastique et le 5 avril une ponction sous échographie de la collection intra abdominale effectuée.
Le 12 juin 2018, Monsieur [N] [C] [P] a été admis à la CLINIQUE LA CASAMANCE où il a été suivi régulièrement. Il a subi une intervention chirurgicale consistant au retrait de sa prothèse le 8 août 2018.
Il a sollicité l’avis du Docteur [T] expert auprès de la cour d’appel d’[Localité 9] qui a confirmé les séquelles présentées, relevé qu’un manque de maîtrise chirurgicale était apparu au décours de l’intervention initiale du 26 mars 2018, estimé qu’une expertise médico-légale devait être diligentée afin de déterminer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [N] [C] [P].
Se plaignant de séquelles, Monsieur [N] [C] [P] a saisi le tribunal administratif au contradictoire du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Par jugement avant-dire droit du 11 avril 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné le Docteur [Y], en qualité d’expert.
Une consignation supplémentaire a été sollicitée par l’expert que Monsieur [N] [C] [P] n’a pu régler de sorte que l’expert a déposé un rapport de carence le 4 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes en date du 7 août 2024, Monsieur [N] [C] [P] a fait assigner le Docteur [J] [G], le [Adresse 13]Aubagne et la société CLINIQUE LA CASAMANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la condamnation in solidum du [Adresse 13]Aubagne, de la société CLINIQUE LA CASAMANCE et du Docteur [J] [G] au paiement de la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03420.
Par acte du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [C] [P] a dénoncé l’assignation en référé à la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’a fait assigner aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec la procédure engagée devant le juge des référés sous le numéro de RG 24/03420 afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [N] [C] [P], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de ses actes introductifs d’instance auxquelles il convient de se reporter.
Le Docteur [J] [G], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense, conclut : À titre liminaire, à l’irrecevabilité ou, à tout le moins au rejet de la demande d’expertise judiciaire, faute pour Monsieur [N] [C] [P] d’avoir attrait dans la cause le tiers payeur auprès duquel il est nécessairement affilié,
À titre principal, au rejet de la demande d’expertise en raison de l’abs