Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/02477

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/02477 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47IC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AM2P

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. SMA venant aux droits de la Société SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En avril 2018, [P] [L] a acquis un appartement situé au second étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], dont le syndicat des copropriétaires est assuré par la société SMA.

[P] [L] s’est plaint d’un affaissement du plancher dans son bien.

Par ordonnance en date du 02 juillet 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [W] [Y].

Par actes de commissaire de justice en dates des 21 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 7]» situé [Adresse 1] a assigné en référé la compagnie d’assurance SMA SA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

Par une ordonnance de référé du 05 juin 2023 (n° RG 23/1027), cette juridiction a déclaré communes et opposables à la compagnie d’assurance SMA SA l’ordonnance de référé du 02 juillet 2021 (N°21/648) et les opérations d’expertise confiées à [W] [Y] et a rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Par actes d’huissier en dates des 06 , 09, 11, 12, 13.10.2023, La SMA SA a assigné en référé: 1. La société AM2P, SARL, 2. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, S.A. de droit étranger, en qualité d’assureur RC et RCD de la société AM2P (contrat n° 21-14-13905-06 ou tout autre) 3. La société SOCOTEC FRANCE, SA, 4. La société AXA FRANCE IARD, SA, en qualité d’assureur RC et RCD de la société SOCOTEC FRANCE (contrat n° 37503 519274987 ou tout autre) 5. [K] [U], 6. [S] [N], 7. MAF ASSURANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, (assureur de Monsieur [N] et Monsieur [U]), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

Par une ordonnance en date du 19.04.2024 , les ordonnances de référé de céans des 02 juillet 2021 (N° RG 21/648) et 05 juin 2023 (n° RG 23/1027) et la mesure expertale ont été rendues opposables et communes à la société AM2P, SARL, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, S.A. de droit étranger, en qualité d’assureur RC et RCD de la société AM2P (contrat n° 21-14-13905-06 ou tout autre), La société SOCOTEC FRANCE, SA, La société AXA FRANCE IARD, SA, en qualité d’assureur RC et RCD de la société SOCOTEC FRANCE (contrat n° 37503 519274987 ou tout autre), [K] [U], [S] [N], MAF ASSURANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, (assureur de Monsieur [N] et Monsieur [U]).

Par acte de commissaire de justice en dates des 28 et 29 mai 2024, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P, a assigné en référé : La société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de [Localité 6] BERNARD PROVENCE, SAS,SMA SA, en qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA,INGENIERIE CALCULS BETON ARME METAL (ICBAM) SASU,aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 08.11.2024, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AM2P a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

La S.M.A. SA, recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE, venant aux droits de la société SAGENA, et la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société [Localité 6] BERNARD PROVENCE S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé à voir réserver les dépens.

INGENIERIE CALCULS BETON ARME