Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 8], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [Z], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 mai 2024, impliquant un véhicule immatriculé GM 333 DH assuré par La société AIG Europe.
Mme [A] [Z] a fait assigner en référé, par actes du 26 septembre 2024, la société AIG Europe et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 3 février 2025, Mme [A] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société AIG Europe au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Par son conseil, la société AIG Europe ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, a sollicité la réduction de la provision réclamée et conclu au rejet de toute autre demande.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [A] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle est fondée à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action sur le fond. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce le droit à réparation de Mme [A] [Z] n’est pas discuté. En l’état des élément d‘appréciation produit, il lui sera alloué une provision arbitrée à 2 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 € dès lors que le principe d’une expertise judiciaire est retenu.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d