Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 25/00107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54JM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [X] [V] [Y] née le 06 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [C] [X] [V] [Y] est propriétaire du lot 114 au sein de l’immeuble « RESIDENCE [Localité 7] » situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE SAINT [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, a fait citer Madame [C] [Y], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11 968,30 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 8,69 € au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; 3 808,83 € au titre du budget prévisionnel ; 490 € au titre des frais de recouvrement ; 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’exécution forcée à intervenir et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE [Localité 7] », représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée à par procès-verbal remis en étude du commissaire de justice, Madame [C] [Y] n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécuti